Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-11.945

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° F 18-11.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/01948 rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Clinéa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ à l'agence régionale de santé Ile-de-France, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La société Clinéa a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinéa, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinéa (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, le 27 décembre 2013, un indu d'un certain montant, correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de frais de transport pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de recouvrement de l'indu suivie par la caisse est régulière, alors, selon le moyen, que la réglementation en matière de recouvrement d'indu antérieurement à la mise en oeuvre du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 imposait l'envoi d'une mise en demeure par l'organisme de recouvrement ; qu'à défaut d'une telle mise en demeure, la procédure de recouvrement était irrégulière et la notification d'indu consécutive devait être annulée, le non-respect d'une condition de fond de régularité de la procédure faisant nécessairement grief à l'établissement poursuivi ; que la cour d'appel a constaté que les dispositions du décret du 7 septembre 2012 n'étaient pas applicables, qu'en retenant néanmoins la régularité de la procédure de recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la caisse a appliqué à tort les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la clinique ne peut, cependant, invoquer aucune violation du contradictoire puisqu'elle a pu à la fois faire valoir ses observations et contester, au fond, devant la commission de recours amiable, le bien-fondé de l'indu, avant de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente ;

Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la clinique avait eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestio