Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-18.069

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 998 F-D

Pourvoi n° N 18-18.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas de Calais, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas de Calais, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. O..., bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par son ancien employeur, la société Laboratoires Glaxo, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France, puis également contre l'URSSAF du Nord-Pas de Calais, appelée en la cause ;

Attendu que pour débouter M. O... de ses demandes, l'arrêt retient pour l'essentiel que le contrat de retraite collective à prestations définies établi le 16 mai 1990 entre la société Laboratoires Glaxo et l'organisme d'assurance Vie Plus, aux droits duquel vient aujourd'hui AG2R La Mondiale, prévoit à l'article 6 des conditions particulières que « pour obtenir la liquidation de sa retraite au titre du présent contrat, le participant doit remplir, le jour de l'expiration du contrat de travail en cours, chacune des conditions suivantes : avoir soixante ans et avoir appartenu neuf ans au moins au comité de décision » ; que c'est à juste titre que les premiers juges relèvent que ces deux conditions, qui doivent être interprétées dans le contexte de départ en retraite de 1990, correspondent bien à une condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise et ce d'autant que le 16 mai 1990, la société Laboratoires Glaxo et M. O... ont signé un accord prévoyant que « les parties ont fait du départ de M. O... à son soixantième anniversaire une condition substantielle de leurs relations contractuelles » et qu'en contrepartie de cette obligation contractuelle, la société Laboratoires Glaxo a mis en place un contrat obligatoire de retraite collective à prestations définies ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le régime de retraite servi désormais par AG2R La Mondiale avait été conditionné à l'achèvement de la carrière de M. O... dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise, la cour d'appel a violé ces derniers ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas de Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code