Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-12.547
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° K 18-12.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Forgiarini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelles assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,
3°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Forgiarini, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelles assurance des instituteurs de France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 452-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ;
Attendu qu'ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l'encontre de l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, ces dispositions sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 5 juillet 2012, alors qu'il effectuait un stage au sein de la société Forgiarini (la société), d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, M. Y... a saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement d'enseignement dont il était l'élève une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la société à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable, l'arrêt retient que la loi nouvelle est relative à la procédure et s'applique immédiatement aux instances en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accident dont a été victime M. Y... était survenu le 5 juillet 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Forgiarini à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF de leurs demandes en garantie par la société Forgiarini des conséquences financières de la faute inexcusable ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ainsi que la demande présentée devant les juges du fond par M. Y... à l'encontre de la société Forgiarini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Forgiarini.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Forgiarini à garantir l'Agent judic