Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-50.050
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° Z 18-50.050
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... L..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 7 septembre 2017), que, se prévalant d'une offre préalable de crédit accessoire à l'achat d'une chambre à coucher, souscrite, le 15 mai 2015, par Mme L..., remboursable en trois mensualités demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a assigné celle-ci en paiement ;
Attendu que Mme L... fait grief au jugement de la condamner à payer à la banque la somme due au titre du crédit souscrit ;
Attendu, d'une part, qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir, sur le fondement de l'article L. 311-3, 4°, du code de la consommation, écarté l'application au litige des dispositions de ce code compte tenu du nombre d'échéances limité à trois, le jugement relève que la banque verse aux débats la copie de l'offre de crédit ainsi que la facture relative à la chambre à coucher achetée émanant du vendeur attestant de la livraison des meubles, une lettre de mise en demeure et un décompte arrêté au 7 décembre 2015 montrant l'absence totale de règlement de la part de Mme L... ; que, sans inverser la charge de la preuve, le tribunal a pu en déduire que la demande de la banque était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme L... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.800 euros au titre du crédit souscrit le 15 mai 2015, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions du code de la consommation ; que l'article L. 311-3 du code de la consommation liste les opérations de crédit qui sont exclues des dispositions protectrices du droit de la consommation ; que notamment les opérations de courte durée, comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assortis d'aucun intérêt ni d'aucun frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable sont concernés par cette exclusion ; qu'en l'espèce, il ressort bien du TPE que le crédit était d'un montant de 1.800 euros remboursable en trois mensualités avec des intérêts d'un montant négligeable compte tenu de sa courte durée, et les agios étant mentionnés comme étant à la charge du vendeur ; que Mme L... ne peut raisonnablement faire valoir que le vendeur aurait accepté 6 échéances au lieu de 3 alors que les mentions qu'elle évoque, qui figurent sur le contrat qu'elle produit ont été vraisemblablement été rajoutés après sans qu'il soit prouvé que cela a été fait en accord avec l'organisme prêtent ou le vendeur ; que les moyens et prétentions soulevés par la défenderesse sur ce point seront rejetés ; que le code de la consommation n'est donc pas applicable en l'espèce et Mme L... sera déboutée de toutes ses demandes sur ce fondement ;
1°) ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est