Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-14.951

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. T... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de Me Bouthors, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-14.096), que Mme S... R..., alors mandataire judiciaire et affiliée, en cette qualité, à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la caisse de garantie), a été condamnée, par un arrêt définitif du 13 janvier 2012, du chef de détournements de fonds commis entre 1997 et 2008 pour un montant total de 7 267 994,54 euros, d'une part, à une peine d'emprisonnement, d'autre part, au titre des intérêts civils, à payer à la caisse de garantie la somme de 3 200 000 euros ; que M. R..., Mme O... R... et M. Q..., respectivement père, soeur et ancien compagnon de Mme S... R..., poursuivis du chef de recel pour avoir bénéficié de différents versements, ont été relaxés, la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds dont ils avaient bénéficié n'étant pas rapportée et ne pouvant se déduire de l'importance des sommes concernées ; que la caisse de garantie a assigné M. R..., Mme O... R..., Mme Z... R..., épouse V..., M. V... et M. Q... en paiement de diverses sommes, sur le fondement de l'action paulienne ;

Attendu que, pour condamner M. Q... à payer la somme de 103 590 euros à la caisse de garantie, l'arrêt retient qu'il ressort des reconstitutions de comptes opérées par les enquêteurs que celui-ci s'est vu remettre en dehors de tout prêt cette somme, à laquelle a été cantonnée la poursuite du chef de recel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Q..., qui soutenait que le décompte opéré par le juge pénal était affecté d'une erreur portant sur la somme de 40 000 euros qu'il aurait reçue en règlement de sa quote-part d'associé dans la vente d'une société civile immobilière, de sorte que cette somme aurait échappé au champ de l'action paulienne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Q... à payer la somme de 103 590 euros à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. Q... au