Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-16.073
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° T 18-16.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société C. X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Consulting services antiques,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eylau Bonner, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,
3°/ au cabinet d'avocats Reed Smith LLP, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Transports services enchères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société C. X..., ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eylau Bonner, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... et du Cabinet Reed Smith LLP, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2017), que la société civile immobilière Eylau Bonner (la SCI) a fait appel à la société Consulting services antiques (la société CSA) aux fins de réaliser des travaux d'aménagement et de décoration d'un appartement et d'acquérir du mobilier et des oeuvres d'art ; qu'invoquant l'existence de retards et de malfaçons dans l'exécution des travaux et de manquements dans l'acquisition de meubles qui avaient été déposés auprès des sociétés de garde-meubles Transports services enchères (la société TSE) et Fradécor, la SCI a assigné la société CSA en restitution de biens mobiliers et en indemnisation, et a appelé les sociétés TSE et Fradécor en intervention forcée ; que la société CSA a appelé la société d'avocats Reed Smith LLP et M. F... en intervention forcée ; que la société C. X..., désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société CSA, placée en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la créance de la SCI au passif de la société CSA à la somme globale de 348 798 euros, l'arrêt retient que la SCI doit se voir allouer une somme de 15 000 euros en raison de l'information parcellaire reçue et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation des travaux, lui permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur le plan financier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ne présentait aucune demande indemnitaire de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Consulting services antiques une créance de la société civile immobilière Eylau Bonner d'un montant de 15 000 euros au titre de l'information parcellaire reçue et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation des travaux, incluse dans la créance fixée à la somme de 348 798 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de la société civile immobilière Eylau Bonner au passif de la société Consulting services antiques à la somme de 333 798 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le prési