Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-15.796

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° S 18-15.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... Y..., 2°/ à Mme P... I..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 12 décembre 2008 par M. C... (le notaire), M. W... (le vendeur) a vendu à M. et Mme Y... (les acquéreurs) un bien immobilier, grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 5 décembre 2003 et régulièrement renouvelée, au bénéfice de la société Banque Chaix (la banque) ; que, cette dernière ayant, par lettre annexée du 5 décembre précédent, donné son accord pour la mainlevée de l'inscription hypothécaire contre le paiement de la somme de 135 542,11 euros, l'acte de vente stipule que le vendeur donne ordre irrévocable au notaire, désigné séquestre, de prélever ce montant et les frais de mainlevée sur le prix de vente ; que, saisi par le vendeur, le juge de l'exécution a ordonné, le 24 septembre 2009, la mainlevée de l'hypothèque ; que, le 12 octobre suivant, la radiation de celle-ci a été publiée ; que, le 28 octobre, le notaire a remis au vendeur la somme de 133 900 euros, prélevée sur les fonds séquestrés ; qu'un arrêt du 15 décembre 2009 a ordonné le sursis à exécution de la décision de mainlevée ; que, le 18 décembre 2009, une hypothèque judiciaire définitive s'est substituée à l'hypothèque provisoire ; que les acquéreurs ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour évaluer le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice indemnisable se traduit par une perte de chance, pour les acquéreurs, de ne pas se porter acquéreurs d'un bien hypothéqué, évalué à proportion de la somme qu'ils auront à acquitter au créancier hypothécaire lors de la revente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Q... C... à payer à M. F... Y... et Mme P... Y... les sommes de 132 831,26 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 ancien du code civil et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1382 (devenu 1240) du code civil en vigueur au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en vertu de cette disposition, la