Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-11.860

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° P 18-11.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme N... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. T..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), que, soutenant avoir prêté une certaine somme à M. T..., Mme P... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme P... la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer aux témoignages produits par l'une des parties sans autrement s'expliquer ; qu'en se fondant exclusivement sur les témoignages de M. O... et de M. B..., produits par Mme P..., pour conclure à l'existence d'un prêt de 8 000 euros entre cette dernière et M. T..., sans plus amplement se déterminer, notamment au regard d'éléments extérieurs à Mme P..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments clairs et précis qui leur sont soumis ; que M. T... avait produit un courriel de M. B..., daté du 1er février 2014, faisant apparaître que « le résultat 2012 de la société Looom était uniquement dû au fait que les charges de personnel n'étaient pas portées par la structure et probablement certains frais ont été réglés par la société Mille Six Cents » ; que M. T... avait ainsi démontré que sa société, Mille six cents, avait rendu des services financiers à la société Looom, dirigée par Mme P... ; qu'en jugeant cependant que l'existence d'une obligation naturelle n'était pas démontrée « en l'état de la seule pièce dont excipe M. T..., à savoir un courriel de M. B... du 1er février 2014 analysant les difficultés de la société Looom, sans pour autant faire état d'un quelconque soutien qui lui aurait été apporté par la société Mille Six Cents », la cour d'appel a dénaturé un élément décisif, de nature à établir l'absence de prêt entre le demandeur et Mme P..., méconnaissant ainsi l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les éléments qui leur sont soumis ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les pièces produites établissaient l'existence d'un prêt consenti par Mme P... à M. T... ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme P... la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, outre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux motifs propres que « la comparution personnelle des parties, suggérée avant dire droit par madame N... P..., n'a pas lieu d'être ordonnée, la cour estimant disposer d'éléments d'appréciation suffisants en l'état des écritures d'appel des parties et des pièces communiquées ; qu'en droit, la preuve du prêt d'une somme d'argent incombe à celui qui en demande le remboursement et doit être rapportée par écrit conformément aux dispositions de l'article 1341 ancien du code civil ; que cette exigence d'une preuve par écrit reçoi