Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-11.889
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° V 18-11.889
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... B..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme V... K... , domiciliée [...] , administrateur judiciaire,
4°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. T... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y... B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. A... et H... B..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2017), que L... B... et W... Q..., son épouse, sont décédés, respectivement les [...] et [...], en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, A..., Y... et H... ; que des biens immobiliers dépendant de la succession de leur père se sont trouvés en indivision entre ces derniers et leurs cousins, MM. X... et T... B... ; qu'un jugement du 11 février 1997 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens des époux B...-Q... ainsi que de la succession de L... B... et ordonné une expertise aux fins d'évaluation des immeubles à partager ; qu'un jugement du 5 avril 2005 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W... Q... ; qu'au cours de cette instance, reprochant à ses frères leur gestion des comptes bancaires de leur mère, sur lesquels ils disposaient d'une procuration, et l'absence de reddition de comptes, Mme Y... B... a sollicité, notamment, la production sous astreinte de la totalité des comptes successoraux ;
Attendu que Mme Y... B... fait grief à l'arrêt de rappeler à chaque héritier qu'il lui appartient de rendre compte à ses copartageants du mandat qui lui a été confié, alors, selon le moyen :
1°/ que les motifs sont manifestement contradictoires avec le dispositif de l'arrêt ;
2°/ que les motifs violent délibérément les dispositions de l'article 1993 du code civil aux termes duquel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ;
Mais attendu que Mme Y... B... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation du seul chef de dispositif critiqué, celui-ci se bornant à rappeler l'énoncé d'une règle de droit ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement rappelant à chaque héritier qu'il lui appartient de rendre compte à ses copartageants du mandat qui lui a été confié par sa mère décédée depuis,
aux motifs que « des pièces produites, il ressort qu'en février et août 1995, des procurations ont été établies en faveur de MM. B... sur le compte ouvert par leur mère auprès de la BNP ainsi que sur son compte courant postal et son compte Codevi » ; que « Mme B..., à laquelle en sa qualité d'héritière continuant la personne de la défunte, le secret bancaire ne pouvait pas être opposé, était en droit de solliciter elle-même auprès des banques, dès le décès de sa mère survenu en [...], si elle n'en disposait pas et si elle doutait de la gestion de ses frères, la communication de tous les relevés des comptes de l'intéressée émis entre 1994 et 2001 » ; que « le seul fait que les intimés étaient bénéficiaires de procurations sur les comptes de leur mère ne prouve pas que celles-ci ont été utilisées ni que cette éventuelle utilisation n'aurait pas été contrôlée par la titulaire des comptes ; que force est de constater