Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-14.568
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° H 18-14.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Purpan, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Capitole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à M. A...-V... D..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Purpan et de la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Capitole ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Purpan et la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Capitole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Purpan et la société Caisse de crédit mutuel Toulouse Capitole.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Capitole et la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Purpan de leurs demandes à l'encontre de M. A...-V... D....
AUX MOTIFS QUE « Les banques produisent 4 pièces : - Le contrat d'ouverture de compte « Formule Clé » souscrit par Monsieur D.... - Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2014 - Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2017 - Un procès verbal d'huissier de justice analysant un enregistrement d'une vidéo de surveillance auquel sont jointes des photographies extraites du film mettant en évidence qu'un client qui a présenté son passeport a effectué un retrait d'espèces d'un montant de 4.000,00 euros le samedi 30 novembre 2013 à 10h30 ; et une pièce de caisse mentionnant un versement de 4.000,00 euros établie au nom de Monsieur D... et portant une signature. Les pièces produites permettent d'établir que la caisse a commis une erreur en enregistrant l'opération, il s'agissait d'un retrait d'espèce et non d'un dépôt. Ces pièces ne permettent pas d'établir les allégations de la banque, elles ne permettent pas de considérer que : - Le solde du compte de Monsieur D... au jour du retrait ne lui permettait pas de procéder au retrait de la somme de 4.000,00 euros. - Monsieur D... aurait immédiatement effectué un virement de 8.000,00 euros au bénéfice d'une société EURL MIDISET sur un compte de cette dernière, ouvert dans les livres de la CCM. En effet, ainsi que le relève justement le premier juge, les banques ne produisent aucun relevé du compte litigieux, ni la preuve du virement de 8.000,00 euros au profit de l'EURL MIDISET dont elles font état. C'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de M. D.... Les banques n'apportant pas la preuve de leurs allégations, leur demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement est donc confirmé ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Les demanderesses indiquent que M. D... s'est présenté à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE PURPAN le samedi 30 novembre 2013 à 10h30 afin d'effectuer un retrait d'espèces de 4.000,00 € sur son compte référencé [...]. Elles soutiennent que M. D... a quitté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE PURPAN avec en sa possession 4.000,00 € en espèces remis par la guichetière, et que du fait d'une erreur, son compte a été crédité à tort d'une somme de 4.000,00 €. Elles affirment que M. D... a donc indûment perçu la somme de 8.000,00 €, somme qu'il a d'ailleurs immédiatement virée au crédit du compte [...] ouvert au nom de l'EURL MIDISET. Elles ne rapportent cependant pas la preuve qui leur incombe de leurs allégations en vertu du principe érigé par l'article 9 du Code de procédure civile, a