Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.369

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° A 18-19.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... C..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Elide, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C... et de la société Elide ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, après avoir retenu que Mme C... a manqué à son devoir d'information et de conseil, limité le préjudice de Mme I... à 8 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Mme C... explique qu'elle a exercé auprès de Mme I... une activité de conseil en matière de droit des sociétés et de droit des baux commerciaux et qu'à l'occasion des opérations qui ont conduit à la cession litigieuse son rôle s'est limité à l'examen des projets d'actes établis par le cabinet GSA et à leur critique, qu'elle s'est bornée à demander la suppression de la clause de garantie d'actif et à prévoir des seuils de déclenchement de la garantie de passif ainsi que des plafonds de garantie ; qu'il appartenait à Mme C... d'attirer l'attention de Mme I... sur les incidences fiscales de l'opération et, compte tenu de l'imposition fiscale attachée à cette opération au titre de la plus-value réalisée, d'indiquer à sa cliente les solutions qui auraient permis d'éviter ou de réduire cette imposition ; que Mme C..., qui ne conteste pas qu'elle n'a pas fourni ces éléments, a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil ; que, d'abord, Mme I... n'était pas fondée à bénéficier des dispositifs prévus par l'article 151 septies A du code général des impôts, entraînant une exonération totale de plus-values ; qu'en effet, le dispositif prévu par l'article 151 septies A I n'était pas applicable à Mme I... puisqu'elle cédait les actions qu'elle détenait dans une société d'exercice libérale par actions simplifiée alors que ce texte ne visait que l'hypothèse d'une cession portant sur une entreprise individuelle ou sur les parts d'une société dont les bénéfices sont imposés au nom du cédant au titre de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire d'une société de personne ; que le dispositif prévu par l'article 151 septies A IV bis n'était pas davantage applicable puisqu'il s'agissait d'une exonération de plus-value en report d'imposition exigeant que le cédant de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ait réalisé préalablement à la cession une opération visée par le texte, c'est-à-dire des apports à la société bénéficiant d'un report d'imposition ; que, ensuite, les dispositions prévues par l'article 150 0 D bis du code général des impôts instaurent un abattement et une exonération de l'impôt sur la plus-value en cas de départ à la retraite ; qu'elles prévoient que cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres cédés à compter de la sixième année de détention et à une exonération totale à partir de la huitième année ; qu'en l'espèce, Mme I..., qui a augmenté sa participation dans la société entre 2004 et 2009, n'aurait pu prétendre à un abattement que sur les 800 actions qu'elle détenait depuis 2004, cet abattement étant alors limité à un tiers de l'impôt dû, à condition de reporter la cession de ses actions jusqu'en 2012 ; que l'économie d'impôt au titre de cet abattement s'élève donc, comme l'a retenu le tribunal, à: [(175 682 euros : 3 065) x 800] x 1/3 = 15 285 euros ; qu'il convient enfin