Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-15.456
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° X 18-15.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... Q..., domicilié [...] ,
2°/ la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme,
3°/ la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [...] , et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme I... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la société Mutuelle du Mans IARD et de la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société Mutuelle du Mans assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Q... avait manqué à ses obligations professionnelles et d'AVOIR condamné in solidum M. Q... et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à payer à Mme D... la somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance ;
AUX MOTIFS QUE sur les fautes reprochées à Maître Q..., Maître Q... était mandaté par Mme D... aux fins de contester le refus d'admission de la créance qu'elle invoquait au titre d'apports faits par elle au profit de l'exploitation de M. L... ; que l'erreur de saisine commise initialement est sans incidence compte tenu de l'objet de son mandat ; que la demande de Mme D... a été rejetée en raison de l'absence de production des bilans de l'entreprise ; qu'il appartient à l'avocat de communiquer tous les justificatifs nécessaires et, au besoin, de les réclamer à son client ; que la liste des documents restitués par Maître Q... à Mme D... comprend expressément les comptes annuels de la société de 1999 à 2001 ; surtout, que Maître Q... a écrit le 6 janvier 2006 au mandataire liquidateur que le « simple examen des bilans de Monsieur X... L... au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 permet de vérifier l'existence de la créance » de Mme D... ; qu'il a donc reconnu qu'il était en possession de ces bilans et considéré que ceux-ci étaient suffisants ; qu'il lui appartenait, s'il estimait in fine ces pièces insuffisantes, d'en réclamer d'autres au besoin en mettant sa cliente en demeure de les lui adresser et en appelant son attention sur les conséquences de l'absence de toute nouvelle production ; que Maître Q... ne verse aux débats aucun document démontrant qu'il a réclamé à Mme D... de nouvelles pièces ; que les remarques de Mme D... sur les difficultés pour elle de reconstituer les comptes ne peuvent exonérer Maître Q..., professionnel, de ce manquement ; qu'il n'en résulte pas davantage que les bilans comptables requis ne pouvaient, s'ils n'étaient pas déjà en possession de Maître Q..., être adressés au juge-commissaire ; enfin, que le juge commissaire n'a nullement rejeté la demande au motif de l'absence du dernier bilan avant l'ouverture de la procédure collective mais de l'absence de production des bilans en général que Maître Q... ne peut valablement soutenir que seul ce dernier bilan était nécessaire et qu'il ne pouvait être établi ; que Maître Q... a donc manqué à ses obligations ; sur les conséquences de la faute de Maître Q... au regard de la créance de Mme D..., Maître Q... devait, dans le cadre de sa mission, effectuer toutes les diligences nécessaires pour que la créance de