Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-14.769

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° A 18-14.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet T... Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société M... et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cabinet T... Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., des sociétés M... et Sceg et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet T... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet T... Q....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a condamné in solidum Me M..., la Selarl M...-SCEG et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Cabinet T... Q... les sommes de 4 507,50 € au titre des fautes commises dans la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, 2 475,06 € au titre de la perte de la capitalisation des intérêts d'une créance et 7 000,00 € en réparation d'un préjudice financier, D'AVOIR débouté le Cabinet T... Q... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les fautes reprochées au Cabinet M... et sur les préjudices, 1) sur les manquements de Me M... dans le cadre de la procédure d'arbitrage, le Cabinet Q... représenté par Me M... a saisi l'ordre des expertscomptables de Paris le 25 mai 2003 d'une demande d'arbitrage concernant ses honoraires dus au titre des années 2000 et 2001 par la société Albata et ses filiales ; qu'un premier arbitre, en la personne de M. Y... n'a été désigné qu'en juin 2006, mais a été contraint de se déporter en mars 2007 au motif qu'il a pris l'initiative de faire délivrer une assignation en référé le 22 février 2007 aux sociétés Grennblaze, Flowerflake, Bosworth et Eagleflag aux fins de règlement de leur part d'honoraires de l'arbitrage ; qu'un second arbitre a été désigné le 30 mai 2007 en la personne de M. U... en remplacement de M. Y... ; que M. U... disposait d'un délai de six mois pour mener sa mission à son terme ; que ce délai a expiré le 30 novembre 2007, sans que l'arbitre ait rendu sa sentence, ni sollicité une aucune prorogation de délai ; que les parties défenderesses ayant refusé de consentir à une prorogation rétroactive du délai d'arbitrage, M. U... a été dessaisi de sa mission et M. O... a alors été désigné comme arbitre le 22 septembre 2008 ; que débouté de sa demande de référé auprès du président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de prorogation du délai d'arbitrage, par ordonnance de référé du 25 février 2009, il a acquitté en mai 2009 la totalité de la provision au titre des honoraires de l'arbitre ; que c'est dans ces conditions qu'une décision d'arbitrage a pu être rendue le 4 juin 2010 ; que le Cabinet Q... reproche à Me M..., de ne pas l'avoir informé, lors de la désignation du premier arbitre, de la faculté ouverte par l'article 13 du règlement d'arbitrage, de se substituer à l'autre partie si celle-ci est défaillante pour payer la quote-part des frais d'arbitrage lui incombant ; qu'au contraire Me M... lui a adressé des mails entre le 20 mai 2005 et le 11 mai 2006 dans lesquels il indiquait que l'arbitrage ne pourrait pas débuter tant que la partie adverse n'aurait pas consigné sa part des frais d'arbitrage ; que Me