Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.413
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° Y 18-19.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... D..., épouse S..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant à la société Godin, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Godin ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué de ne pas préciser le nom du ou des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Godin ;
AUX MOTIFS QUE « A l'audience publique du tribunal d'instance tenue le 22 février 2018, Sous la présidence de Dermigny Jean-Paul, juge d'instance, magistrat à titre temporaire, assisté de Christine Lambert, greffière, Après débats à l'audience du 18 janvier 2018, le jugement suivant été mise en délibéré pour être rendu ce jour » ;
1°) ALORS QU'à peine de nullité le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, le jugement mentionne uniquement le nom du magistrat présent lors de l'audience du 22 février 2018, qui est la date à laquelle la décision a été rendue, sans préciser la date du délibéré et le nom du ou des magistrats qui y ont participé ; que ce faisant, le jugement méconnait les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE les mêmes magistrats qui ont assisté à tous les débats doivent délibérer ; qu'en l'espèce, le jugement mentionne uniquement le nom du magistrat présent lors de l'audience du 22 février 2018, qui est la date à laquelle la décision a été rendue, sans préciser le nom du ou des magistrats qui ont participé à l'audience des débats qui s'est tenue le 18 janvier 2018, ni le nom de celui qui en a délibéré ; que ce faisant, le jugement méconnait les dispositions des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Godin ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action engagée contre le fabriquant : il est de jurisprudence constante que le client final de la chose achetée jouisse des droits et actions attachés à cette chose et dispose ainsi d'une action contractuelle directe contre le fabriquant, vendeur initial, action fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'en l'espèce, il est établi que la SA Godin est le fabriquant du poêle en cause, que celui-ci a vendu la chose à MDA commerçant, lequel a vendu le poêle à Mme S... ; qu'en conséquence, Mme S... X... est légitime dans son action à l'encontre de la SA Godin ; que sur le délai d'intervention pour appeler la garantie en délivrance conforme ; que selon l'article L. 211-7 du code de la consommation -ancien puisque le contrat a été conclu avant le 1er juillet 2016- les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 fait passer le délai de 6 mois à 24 mois à compter de la délivrance du bien ; qu'en l'espèce, le poêle a été acheté le 7 février 2014 selon les déclarations des parties mais aucune pièce n'est soumise aux débats qui permettrait de connaitre la date de délivrance de l'appareil et le demandeur ne donne aucune information qui