Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-21.762

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° B 18-21.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. L... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. S... W... ,

3°/ à Mme E... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de curateur de M. S... W...,

4°/ à Mme G... B..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , venant aux droits de Matmut entreprises,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de M. Q..., ès qualités, et de Mme O..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... et la société Matmut ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. H....

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté M. H... de son action en responsabilité à l'encontre de M. S... W... ainsi que de l'ensemble de ses demandes à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de Maître Q..., ès-qualités de liquidateur ;

Aux motifs propres qu'il résulte du rapport d'expertise, notamment des observations du sapiteur, que M. D... H... s'est vu prescrire par le Dr W..., le 20 avril 2006, des sels d'or (Allochrysine) pour le traitement de lombalgies chroniques et que ce traitement s'est compliqué de la survenue d'une toxidermie grave à type de DRESS (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse) ; qu'il ressort des investigations de l'expert qui s'est référé à l'attestation établie le 22 février 2007 par Mme B... que les injections ont été administrées les 21 avril 2006, 28 avril 2006, 5 mai 2006 et 12 mai 2006 ; que M. D... H... fait grief au Dr W... d'avoir manqué à son obligation d'information s'agissant du traitement par les sels d'or ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des données du rapport d'expertise et une analyse pertinente de l'ordonnance en date du 20 avril 2006 par laquelle le Dr W... a prescrit des injections d'Allochrysine dont il a décrit précisément le protocole et défini les contrôles préalables à chacune d'entre elles en l'assortissant, à l'intention des infirmières concernées, de la recommandation d'« arrêter les injections si éruptions cutanées, démangeaisons ou manifestations allergiques », pour en déduire que, lors de la consultation médicale ayant donné lieu à cette prescription, le Dr W... a rempli son devoir d'information et de conseil envers son patient à qui il a remis cette ordonnance libellée en termes compréhensibles par un profane que sa simple lecture renseignait suffisamment sur les risques liés au traitement dont il se trouvait ainsi en mesure le cas échéant de refuser l'administration, et pour écarter toute responsabilité du praticien à ce titre ; ( ) qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il ressort des rapports d'expertise du docteur R... et de son