Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.592

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 956 F-D

Pourvoi n° T 18-19.592

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... U..., domiciliée chez Mme I... F...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reconnue victime de faits de traite des êtres humains et de proxénétisme aggravé, par un jugement d'un tribunal correctionnel, Mme M... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour débouter Mme M... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt retient que s'il apparaît, à la lecture de ses dires, constatés par des expertises, que l'infraction dont elle a été victime a effectivement une incidence sur sa vie de famille, le préjudice d'établissement ne peut être retenu en raison du fait que Mme M... a d'ores et déjà fondé une famille puisqu'elle est mère de quatre enfants dont elle a pu assurer l'éducation ; qu'en conséquence, elle ne justifie pas d'un tel préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme M... ne pouvait plus réaliser un nouveau projet de vie familiale, alors qu'elle constatait que son mari était décédé, et que le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un tel projet de vie familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme M... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Marlange-de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement ;

AUX MOTIFS QUE « ( ) le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap ; ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants ; S'il apparaît, à la lecture des dires de Mme M..., constatés par les expertises des docteurs X... et Q..., que l'infraction dont elle a été victime a