Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-15.194

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° N 18-15.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Petit Forestier location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société la Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [...] ,

3°/ M. R... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Mutuelle des transports assurances,

4°/ le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de GAN eurocourtage IARD,

défenderesses à la cassation ;

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Petit Forestier location, la Mutuelle des transports assurances et M. F..., ès qualités, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Petit Forestier location, la Mutuelle des transports assurances et de M. F..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen des sociétés Petit Forestier location, la Mutuelle des transports assurances et de M. F... en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le 28 mai 2008, un incendie a détruit des locaux professionnels occupés par la société T... X..., assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) pour les dommages causés à ses biens ; que ce sinistre avait pris naissance au point de connexion d'un câble servant à l'alimentation en électricité d'un véhicule frigorifique stationné à l'intérieur des locaux précités, loué par la société T... X..., appartenant à la société Petit Forestier location et assuré par celle-ci auprès de la société la Mutuelle des transports assurances (la MTA) ; qu'après avoir indemnisé son assurée, la société T... X..., au titre de ses pertes d'exploitation et de son préjudice matériel, la société Groupama, subrogée dans les droits de cette société, a assigné en remboursement des sommes versées la société Petit Forestier services et la MTA, laquelle a appelé à la procédure l'assureur de responsabilité civile de la société Petit Forestier location : la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; que la société Petit Forestier location est intervenue volontairement à l'instance ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MTA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est également intervenu à la procédure ;

Attendu que la société Petit Forestier location, la MTA et M. F..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Groupama au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, représenté par son liquidateur, M. F..., à la somme de 1 335 992 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article R. 211-5, 1° du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; que l'assurance obligatoire s'applique aux accidents de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que même si l'on étend la notion de circulation automobile à toute « utilisation d'un véhicule conforme à la fonction habituelle de ce vé