Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-18.071
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation partielle
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° Q 18-18.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], exerçant sous l'enseigne LCL Crédit lyonnais et ayant un établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France vie, de Me Balat, avocat de M. C..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. C..., qui avait contracté le 29 décembre 2006 un prêt d'une durée de cinq ans auprès du Crédit lyonnais, a adhéré à la même date au contrat d'assurance de groupe « n° 600 - assurance des prêts personnels - », souscrit par cette banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur), couvrant notamment le risque d'arrêt de travail ; que, selon la notice d'information, le bénéfice de cette garantie était maintenu si, à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et, au plus tard, trois ans après le début de l'arrêt de travail, le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil de l'assureur sur la base du tableau y figurant était égal ou supérieur à 66 %, tandis que s'il était inférieur à 66 %, aucune prestation n'était due ; qu'ayant été victime d'un infarctus du myocarde le 27 décembre 2007 puis d'un accident vasculaire cérébral le 26 mars 2009, M. C... a déclaré son arrêt de travail à l'assureur qui a mis fin à ses prestations au 1er avril 2010, en se fondant sur l'avis de son médecin conseil ayant retenu à cette date, correspondant à la consolidation de l'état de santé de M. C..., un taux d'incapacité inférieur à 66 %, résultant d'une incapacité professionnelle de 80 % et d'une incapacité fonctionnelle de 40 % ; que contestant cet avis, ce dernier a assigné la société Axa France IARD en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner l'assureur à exécuter sa garantie à compter du 1er octobre 2010 et jusqu'au 8 janvier 2012, l'arrêt énonce que le tableau « à double entrée » figurant dans la notice d'information est incomplet dès lors qu'il ne donne pas le taux d'incapacité contractuel à retenir lorsque le taux d'incapacité professionnelle est de 100 % et le taux d'incapacité fonctionnel de 30 %, comme dans le cas de M. C..., tandis que la notice n'indique pas la méthode de calcul conduisant aux résultats mentionnés sur ce tableau ; que celui-ci ne permet donc pas de déterminer le taux d'incapacité de M. C..., et que, dès lors, le premier juge était bien fondé à interpréter la clause contractuelle pour considérer que ce taux devait être apprécié comme étant supérieur à 66 % et ouvrant droit à la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notice d'information stipulait, d'une part, que le taux d'incapacité est déterminé en fonction des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, sur la base du tableau y figurant, lequel ne retient aucune incapacité égale ou supérieure à 66 % en deçà d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 %, même si le taux d'incapacité professionnelle est de 100 %, et, d'autre part, que, « si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66 %, aucune prestation n'est due par l'assureur », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant donné acte à la société Axa France vie de son intervention volontaire en lieu et place de la société Axa France IARD, mis hors de cause la société Axa France IARD, constaté l'absence de demande à l'encontre de la société LCL Le crédit lyonnais et condamné M. C... à pay