Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.843

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 970 F-D

Pourvoi n° R 18-19.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Q... & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupama centre Manche, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Q... & fils, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama centre Manche, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 2018), que la société Q... & Fils (la société), qui avait conclu avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche - Groupama Centre Manche - (l'assureur) un contrat d'assurance «dommages aux biens», couvrant ses sites de Saint Pierre Benouville et de Totes, a, par une lettre du 27 mai 2010, informé ce dernier qu'elle avait acquis d'autres locaux et du matériel situés à Neufchatel en Bray, et lui a demandé «de bien vouloir faire le nécessaire afin d'inclure cette acquisition dans ses contrats dommages et RC» ; qu'un vol ayant été commis dans ces nouveaux locaux entre les 6 et 10 décembre 2010, la société a déclaré ce sinistre à l'assureur qui a refusé sa garantie ; que la société l'a assigné en indemnisation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une demande de modification d'un contrat d'assurance peut être considérée comme suffisamment précise et être tacitement acceptée par l'assureur en l'absence de réponse dans un délai de 10 jours même si elle implique une discussion entre les parties ; qu'en l'espèce, la société, qui était assurée par la compagnie Groupama Centre Manche pour les dommages aux biens, a informé son assureur, par courrier du 27 mai 2010, qu'elle avait acquis des locaux situés à Neufchâtel en Bray et lui a demandé « de bien vouloir faire le nécessaire afin d'inclure cette acquisition dans nos contrats dommages et RC » ; que cette demande, qui indiquait clairement le nouveau bien à assurer et s'inscrivait dans le cadre du contrat existant, était suffisamment précise pour constituer une proposition de modification du contrat, même si elle impliquait une visite des lieux et des discussions entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 27 mai 2010, par laquelle était sollicité un «prochain rendez-vous pour l'évaluation des lieux», ne précisait ni la consistance, ni la destination des nouveaux locaux et matériel dont la société demandait qu'ils soient inclus dans le contrat d'assurance, la cour d'appel qui a pu en déduire qu'elle ne constituait pas une proposition de modification de ce contrat permettant l'application des dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, a exactement retenu que l'assureur n'était pas tenu de garantir le sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Q... & Fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Q... & fils.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Q... & Fils de condamnation de la société Groupama Centre Manche à lui régler les sommes de 378 094 €, outre intérêts capitalisés, et de 50 000 € ;

Aux motifs qu'« il ressort des pièces produites aux débats que la société Q... & fils était assurée auprès de Groupama pour divers risques, dont les dommages aux biens, pour ses sites de Saint Pierre de Benouville et Totes. Le 27 mai 2010 elle a adr