Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-16.284
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation partielle
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 972 F-D
Pourvoi n° X 18-16.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... U...,
2°/ Mme H... D...,
domiciliés tous deux [...], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M... U..., F... U... et Q... U...,
contre deux arrêts rendus les 12 septembre 2017 et 13 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. U... et de Mme D..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre de deux expertises médicales, ordonnées en référé, M. U... et sa compagne, Mme D..., agissant tant en leur nom personnel, qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, M..., F... et Q... U... (les consorts U...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. U... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément permanent, l'arrêt retient qu'il n'est justifié de façon certaine d'aucune activité sportive ou de loisir au moment de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. U..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. U... formé au titre du préjudice d'agrément permanent et fixé le préjudice de M. U... à la seule somme de 287 960,69 euros au titre des postes de préjudice infirmés et chiffré son préjudice global à la somme de 586 143,54 euros, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, tel que rectifié le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. U... et Mme D..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2017), tel que rectifié (Grenoble, 13 mars 2018) ;
D'AVOIR, infirmant le jugement, rejeté la demande formée par M. U... au titre de son préjudice d'agrément permanent et, en conséquence, D'AVOIR fixé le préjudice de M. U... à la seule somme de 287 960,69 euros pour les postes de préjudice infirmés ;
AUX MOTIFS QUE « L'expert judiciaire a considéré, ce qui n'est pas critiqué, que l'accident a pour effet d'interdire la pratique des sports déclarés par M. V... U..., sauf la natation qui peut