Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-17.411

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° X 18-17.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... U..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... T..., domiciliée [...] , représentée par son curateur, l'association l'Ati Aquitaine, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Association de tutelle et d'intégration ATI Aquitaine, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de Mme M... T...,

défenderesses à la cassation ;

Mme T... et l'Association de tutelle et d'intégration ATI Aquitaine, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme T... et de l'Association de tutelle et d'intégration ATI Aquitaine, ès qualités, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d' honoraires en cas de dessaisissement de l‘avocat ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme T... a confié la défense de ses intérêts à Mme U... (l'avocat) dans un projet de cession de parts de SCI et qu'elle a signé deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences de 7 000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 15 % porté à 20 % du montant de la vente ; qu'en cours de procédure, Mme T..., représentée par son curateur, l'Association de tutelle et d'intégration Aquitaine, a déchargé l'avocat et qu'un différend est survenu sur le montant des honoraires dus ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires ;

Attendu que pour fixer l'honoraire restant du par Mme T... à son conseil à la somme de 37 600 euros dont 31 200 euros d'honoraire de résultat, l'ordonnance énonce qu'à la date de son dessaisissement le 4 juillet 2014, l'avocat avait négocié pour sa cliente et rédigé un projet de cession de parts pour un prix 650 000 euros outre la jouissance gratuite pendant deux ans du logement qu'elle occupait dans l'un des immeubles de la SCI, que si l'acte définitif signé le 8 juillet 2015 est mieux rédigé et contient une clause nettement plus favorable à Mme T... que le projet de son conseil, l'économie générale des deux documents est identique, et qu'au moment de la rupture, alors que le résultat était pratiquement obtenu, Mme T... ne pouvait, sans faute de sa part, résilier le mandat confié, qu'elle reste donc redevable d'un honoraire de résultat qui compte tenu du résultat bien modeste obtenu sera fixé à 4 % HT du montant de la vente préparée par le conseil, soit 31 200 euros TTC ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte irrévocable n'était intervenu, de sorte, qu'en l'absence de stipulation des conventions d'honoraire prévoyant le versement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, l'avocat ne pouvait prétendre au versement d'un tel honoraire, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 27 mars 2018, entre les parties, par le premier