Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-18.437
Textes visés
- Article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° N 18-18.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogefinancement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 avril 2007, M. S... a contracté auprès de la société Sogefinancement (le prêteur) un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros et a adhéré le même jour, pour en garantir le remboursement, à un contrat d'assurance de groupe proposé par la société Sogecap (l'assureur) afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité ; qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. S... a été victime, l'assureur a garanti le remboursement puis a cessé cette prise en charge en février 2012 ; que le prêteur a assigné M. S... afin d'obtenir sa condamnation à lui payer certaines sommes au titre des échéances non réglées ainsi qu'à titre de dommages-intérêts ; que M. S... a attrait l'assureur en la cause aux fins de le voir condamner à prendre en charge les mensualités du prêt jusqu'au 27 août 2013 et à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, faisant valoir que la notice d'information relative au contrat d'assurance ne lui avait pas été remise et qu'en conséquence, la définition de l'incapacité temporaire totale de travail contenue dans la police ne lui était pas opposable ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour débouter M. S... de ses demandes, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il suffit de lire la demande d'adhésion pour constater qu'elle a trait à des garanties décrites dans ladite notice et qu'il est ainsi constant que M. S... a souhaité adhérer aux « garanties décrites dans la notice », avoir pris connaissance de celle-ci et en avoir reçu un exemplaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la demande d'adhésion au contrat d'assurance, le signataire déclarait avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information et avoir reçu l'exemplaire client du « présent document », cette mention désignant non pas la notice mais la demande d'adhésion, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre préalable du prêt est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que pour débouter M. S... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'offre préalable de prêt personnel du 5 avril 2007, régulièrement signée par ses soins, que l'emprunteur a indiqué adhérer à l'assurance groupe n° 90171/90172 et qu'il a déclaré accepter la présente offre après avoir pris connaissance de toutes ses conditions, tant les conditions particulières que les conditions générales figurant dans le document annexé ; qu'il ressort d'ailleurs de l'article 6 des conditions générales annexées au prêt que « le prêt peut être assorti d'une assurance groupe proposée par Sogefinancement susceptible de couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité dont les conditions générales contractuelles sont celles de la notice d'information qui a