Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.242
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° N 18-19.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pacifica, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. E..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2018), que le 16 avril 2011, M. W..., qui conduisait un cyclomoteur, assuré par le propriétaire, M. E..., auprès de la société Pacifica (l'assureur), a provoqué un accident occasionnant des blessures graves à un enfant ; que l'assureur a assigné M. E... aux fins de voir juger que sa garantie ne pouvait être mobilisée du fait que le moteur du scooter avait été débridé avant l'accident ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de mettre hors de cause le FGAO, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré a l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en application du 3° de l'article susvisé, il doit également déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que la production par l'assureur d'un formulaire de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire, l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion du contrat, ou l'absence de déclaration d'une circonstance nouvelle rendant inexacte ou caduque les déclarations de l'assuré lors de la souscription, devant également être appréciée au regard des déclarations de l'assuré figurant dans le contrat lui-même ; qu'en affirmant dès lors que l'obligation déclarative de l'assuré portait sur les circonstances nouvelles susceptibles d'affecter la pertinence des réponses « apportées aux seules questions initialement posées lorsqu'elles sont à l'origine d'une aggravation du risque», et que faute de production par l'assureur d'un formulaire de déclaration du risque, il n'était pas possible de vérifier si M. E... avait omis de signaler les transformations apportées au véhicule lors de la souscription du contrat ou procédé ou fait procéder à ces transformations entre la date de souscription du contrat et la date du sinistre sans en informer son assureur, et en refusant en conséquence de rechercher si l'absence de déclaration par l'assuré des modifications apportées au véhicule assuré, déclaré par M. E... comme étant un véhicule « Derbi [...] de 50 cm3 type mines Senda », modèle-type livré par le constructeur, autres que le changement de pot d'échappement intervenu postérieurement à la souscription de la police, ne constituait pas une cause de nullité de la police, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;
2°/ que l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, ou de l'absence de déclaration d'une circonstance de nature à aggraver le risque garanti ou à en créer de nouveaux, doit être appréciée non seulement a