Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-20.639
Textes visés
- Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation partielle
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° F 18-20.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... s'est vu octroyer par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (le prêteur) un prêt de 231 000 euros et, à cette occasion, a adhéré le 18 février 2005 au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'atteint d'une maladie, M. F... a sollicité et obtenu la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt par l'assureur, lequel y a mis fin lorsque M. F... a atteint l'âge de soixante ans ; que M. F... a assigné l'assureur et le prêteur aux fins de voir, à titre principal, condamner le premier à le garantir jusqu'au 5 février 2020 et, à titre subsidiaire, condamner la seconde à l'indemniser de son préjudice en raison du manquement à son devoir d'information et de conseil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur et le prêteur, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'un contrat d'assurance est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur, les droits et obligations de l'assuré devant s'apprécier au regard de cette seule notice ; que la notice doit être remise à l'adhérent, au plus tard, au moment de l'adhésion ; que le tribunal de grande instance de Draguignan avait expressément constaté que la notice en question n'avait pas été remise à l'adhérent au moment de l'adhésion ; que la cour d'appel, si elle a visé expressément la notice CFCAL [...], n'a pas démenti les premiers juges sur ce point ; qu'elle a seulement constaté que l'adhérent avait reçu un « résumé » (sic) du contrat et certifié avoir reçu un exemplaire de la convention d'assurance ; que dès lors, en se fondant sur les stipulations de la notice [...], sans constater que cette notice avait été remise à l'adhérent, au plus tard, au moment de l'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-4 du code des assurances ;
Mais attendu qu'alors que le prêteur et l'emprunteur se prévalaient de la nature immobilière du prêt et que M. F... invoquait des dispositions applicables aux seuls prêts immobiliers et reconnaissait que la notice avait été annexée à l'acte notarié de prêt, ce qui constitue dès lors la seule exigence applicable, posée par l'article L. 312-9, devenu L. 313-29, du code de la consommation, le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu que pour le débouter de sa demande formée à l'encontre du prêteur, l'arrêt retient que M. F... a été parfaitement informé par les documents remis des conditions de garantie du prêt souscrit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prêteur avait éclairé M. F... sur l'adéquation du risque couvert par le contrat av