Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.310
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° M 18-19.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège social est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B...
M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Allianz Iard lui devait sa garantie et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 91.950,79 € pour les travaux de remise en état de sa grange, la somme de 7.200 € au titre de la perte de jouissance de sa grange et la somme de 5.780,52 € au titre de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2.2 du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par M. B... concerne la réparation des « dégâts des eaux, gel » ; qu'il précise que sont pris en charge, les dommages matériels aux biens garantis par l'eau et provenant notamment des infiltrations accidentelles des eaux de pluie au travers de la toiture ; qu'il exclut spécifiquement les dommages occasionnés par une catastrophe naturelle ; que M. T... a conclu son rapport déposé le 10 mai 2012 en indiquant que le sinistre est consécutif à un ensemble de causes : - d'une part des attaques sévères d'insectes xylophages ayant creusé des galeries dans le bois d'aubier fragilisant la solidité des pièces affectées, - d'autre part, à des infiltrations à travers la toiture fuyarde ayant pénétré à coeur les bois par les galeries laissées par les parasites, les dégradant, les pourrissant et diminuant leur résistance aux contraintes mécaniques dont celle de flexion, - enfin, la survenance du tremblement de terre qui a ébranlé et cisaillé ces pièces fragilisées dans leur pathologie intrinsèque ; que pour M. T..., la cause première est le manque d'entretien et la vétusté de l'ouvrage ; que le cabinet L... F... a déposé un dire contestant ces conclusions, indiquant avoir constaté des traces d'insectes uniquement sur l'aubier, mais non sur le coeur du bois de chêne et affirmant que la couleur foncé du bois était le signe d'un pourrissement par l'eau ; qu'il maintenait que le sinistre était à son avis, accidentel, imprévisible et irrésistible ; que M. R... a, dans son rapport déposé le 14 août 2014, reprenant et entérinant les conclusions de son sachant, l'institut technique FCBA, indiqué que : - le FCBA a, en liminaire, averti de ce qu'il ne pouvait donner un avis complet sur les causes de l'effondrement, faute d'avoir pu examiner les indices les plus précieux (éléments de charpente et d'assemblages cassés dans leur position de chute) qui avaient déjà été évacués, - les attaques d'insectes xylophages portent essentiellement sur la partie périphérique des pièces de bois de faible densité (aubier) mais le bois à coeur a conservé sa dureté ; qu'il apparaît que les parties dures et saines de la pièce de charpente analysée ont été de section suffisante pour assurer la résistance et la stabilité de l'ouvrage avec des sollicitations courantes. La seule présence d'insectes xylophages ne peut donc être à l'origine de l'effondrement de la grange, - les analyses en laboratoire ont fait apparaître une altération du bois par des champignons de pourriture cubique (champignons lignivores) qui est le résultat d'une forte humidité supérieure à 20 %,