Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-16.127

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10580 F

Pourvoi n° B 18-16.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Group Bumper, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société DJN assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Group Bumper, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société DJN assurances ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Group Bumper aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Group Bumper

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Group Bumper de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés DJN Assurances et Allianz IARD à lui verser la somme de 250.000 € au titre de la perte d'exploitation et la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Group Bumper fait valoir qu'elle a subi le saccage de son magasin, dans le cadre du mouvement social qui a secoué la Guadeloupe en février 2009, réalisé dans le but non de voler mais résultant d'une volonté manifeste de nuire au propriétaire du magasin et dans les conditions du risque défini par le contrat d'assurance. Elle ajoute que l'assureur fait entrer dans la catégorie attentat-vandalisme le vandalisme, le sabotage, les émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, attentats, alors que cette catégorie couvre des risques différents tout en appliquant un régime de garantie équivalent. Selon elle, cette association est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'assuré quant à la nature du risque garanti, condition dont s'est servie la société Allianz pour exclure la garantie dont elle pouvait légitimement se prévaloir. Sur quoi, il convient, en premier lieu, de constater que la société appelante n'articule aucun moyen à l'encontre de la société DJL et ne fait plus grief au courtier, mais aussi à l'assureur d'avoir manqué à leur obligation d'information, son argumentation se concentrant en appel sur la bonne foi dont aurait dû faire preuve l'assureur dans la rédaction et dans l'exécution du contrat. Ensuite, la société Allianz IARD expose, à raison, que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société est, en application de l'article 12.1.1 des conditions générales du contrat, conditionnée à la prise en charge des dommages matériels indemnisés au titre notamment de la garantie attentat vandalisme. Il résulte de la lecture de cet article que la perte d'exploitation consécutive à des vols n'est pas couverte par le contrat. Sur les garanties attentats, vandalisme, l'article 1.2.2 des conditions générales indique : « Nous garantissons les dommages matériels autres que ceux d'incendie et d'explosion causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ou de sabotage, ou survenant à l'occasion d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou d'attentats (loi n 86-1020 du 9 septembre 1986) et sous réserve de fourniture d'un dépôt de plainte. Nous ne garantissons pas ( ) les vols ou tentatives de vols avec ou sans effraction, survenus à l'occasion d'un événement « attentat vandalisme » ainsi que