Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.409

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10581 F

Pourvoi n° U 18-19.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... S..., épouse G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes d'indemnisation de Mme G... au titre des frais de séjour et d'hébergement exposés à l'hôpital de 2008 au 11 avril 2013, des frais de dame de compagnie exposés à [...] jusqu'en avril 2013, de la somme capitalisée des frais de tierce personne et de la somme capitalisée relative aux frais de fauteuil roulant ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre (accident ou maladie du travail) ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur, faute d'un tiers étranger à l'entreprise, accident de trajet, accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur ; que l'article L 452-1 du même code précise que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que les articles L 452-2 et L 452-3 définissent les préjudices complémentaires indemnisables et les conditions dans lesquelles peut intervenir l'indemnisation complémentaire ; qu'en l'espèce l'accident dont a été victime Mme G... le 5 mars 2005 n'est pas un accident de trajet et n'est pas survenu sur la voie publique, cet accident est intervenu alors que Mme G... était en activité dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier sur un pilône de remontée mécanique sans équipement de sécurité ; qu'il s'agit donc manifestement d'un accident du travail ; que la décision pénale rendue par le tribunal correctionnel, confirmé par la cour d'appel le 23 octobre 2008 et la décision du TASS du 31 mai 2007 mettent en évidence que l'accident est survenu sans intervention d'un tiers et qu'il a pour cause une faute inexcusable de la Sata (défaut d'équipement personne de sécurité) ; que cette faute inexcusable de l'employeur autorise l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale au profit de Mme Z... G... ainsi que celle des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 n'a pas remis en cause ces principes mais a précisé toutefois qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur ces dernières