Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.182

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10582 F

Pourvoi n° X 18-19.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MAAF assurances, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs ;

Aux motifs que M. Y... indiquait que les séquelles de l'accident du 4 mars 2010 l'ont rendu inapte à tout emploi et faisait valoir que le fait d'avoir été désigné conducteur principal d'un véhicule du 18 avril au 19 mai 2013 , d'avoir été titulaire de deux parts dans l'entreprise de son frère pendant une brève période, est sans incidence sur ce constat ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, est incapable de conduire seul ; qu'il soutenait avoir eu le projet de devenir chauffeur de taxi , n'avoir pu intégrer cette profession du fait des deux accidents dont il avait été victime ; qu'il était travailleur handicapé (15 %) et n'avait pas retrouvé d'emploi ; qu'âgé de 40 ans, il soutenait avoir perdu de sérieuses chances de pouvoir travailler un jour ; qu'il faisait état d'une expérience professionnelle antérieure dans la sécurité, dans la protection rapprochée, dans une grande surface puis dans les transports, n'avait produit aucun justificatif de ses activités antérieures ; qu'il soutenait avoir passé le permis poids lourds en France, avoir été chauffeur en intérim, puis en CDI et avoir démissionné, sans en justifier ; qu'il demandait, au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 411 034,17 euros (28 168,18 euros, capital représentatif de la rente accident du travail), soit 13 536 euros x 30,366 euro de rente viagère pour une victime âgée de 41 ans au 4 mars 2018 selon le barème du 26 avril 2016 ; qu'il ressortait des pièces produites que M. Y... était au chômage depuis décembre 2008 ; que les attestations émanant de la société Taxi Lyonnais dataient du 3 avril et 18 décembre 2009 et démontraient la réalité d'un projet assorti néanmoins de nombreuses conditions (réussite à l'examen, possession de la carte professionnelle, place disponible, offre valable dans les six mois suivant la réussite de l'examen, CDD de 12 mois reconductible avec période d'essai de deux mois) ; qu'était produit un devis relatif au stage de préparation au certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi, devis prévoyant 23 heures de formation entre le 1er septembre et le 13 novembre 2009, un second devis du 12 janvier au 16 avril 2010 ; que force était de relever qu'il n'avait pas justifié avoir commencé ces formations alors que le premier accident datait du 4 mars 2010 et que les éléments mis en avant par M. Y... démontraient qu'il demandait en fait l'indemnisation d'une perte de chance de travailler ; que cette perte de chance, compte tenu d'une incertitude manifeste, ne relevait pas d'une perte des gains professionnels futurs dès lors qu'il était impossible de la calculer faute de justificatif relatif à l'activité et aux revenus professionnels passés ; que sa demande