Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-20.032
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° W 18-20.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Direct assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que, « - Sur la demande d'indemnisation formée par M. S... I...,
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, M. S... I... verse à son dossier un constat amiable d'accident automobile établi le 6 août 2011 faisant état d'un accident de la circulation impliquant son véhicule, immatriculé [...] et celui de M. P... ; que ce document, au demeurant très partiellement servi, mentionne des dégâts sur l'avant du véhicule de M. S... I... sans autres précisions ;
Attendu que M. S... I... précise dans ses conclusions qu'après l'accident le véhicule a été pris en charge par un garagiste mandaté par l'assureur et qu'il ne détient en conséquence aucun document permettant de justifier de l'état d'épave du véhicule, ajoutant que la SA Direct assurance se garde de produire les pièces dont elle dispose relativement au sort du véhicule ; qu'en réponse l'assureur conteste avoir sollicité l'intervention d'un dépanneur pour prendre en charge le véhicule accidenté ;
Attendu qu'il ressort en effet des pièces produites que par courrier du 16 janvier 2017 le conseil de M. S... I... a interrogé la SARL Garage 7 Fonts, dont le siège social est à Agde, pour s'enquérir du sort qui avait été réservé au véhicule ; que le garagiste a curieusement rédigé le même jour deux courriers en réponse, l'un pour informer le destinataire que le véhicule n'était plus dans ses locaux depuis le 27 février 2012, l'autre pour lui faire savoir qu'il avait été enlevé par un épaviste le 27 février 2012 sans pouvoir fournir de renseignements complémentaires ;
Attendu que dans les deux courriers le garagiste indique n'avoir eu aucun contact d'aucune sorte avec le propriétaire du véhicule ; qu'il n'explique pas alors comment il a pu céder ledit véhicule à un tiers, même pour épave, sans l'accord préalable du propriétaire ; que cette information se trouve par ailleurs démentie par une facture de la société All Taxi qui atteste que M. S... I... s'est rendu au moins une fois au garage de la SARL Garage Fonts ;
Attendu en conclusion que M. S... I... ne rapportant pas la preuve que son véhicule a été classé en épave et par la suite détruit, il ne peut dès lors prétendre à être indemnisé par l'assureur à ce titre ; que d'autre part dès lors que le devenir du véhicule demeure totalement inconnu, il ne peut être pratiqué sur celui-ci aucune expertise ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré mérite confirmation sur ce point ;
- sur la demande de production formée par M. S... I...,
Attendu que M. S... I... a déjà émis une telle prétention devant le conseiller de la mise en état de la présente chambre qui l'a rejetée par ordonnance du 6 février 2018 au motif qu'il était établi que le garagiste ne disposait plus d'archives ; qu'à défaut d'apporter de nouveaux éléments, M. S... I... sera débouté de ce chef de demande ;
- sur la demande formée par M. S... I... au titre de la garantie due par l'assureur,
Attendu que les premiers juges ont justement répondu à cette prétention en faisant valoi