Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-18.596

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10584 F

Pourvoi n° K 18-18.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... O..., domicilié chez Mme Y... Q... [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD,

3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et des sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a fixé à la somme de 40 000 euros le poste de préjudice fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE « la cour a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. C... O... à 20 % dans son précédent arrêt, disposition qui n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation dans son arrêt précité ; que cette évaluation est donc définitive, étant observé que l'existence d'une sursimulation retenue par la cour ne procède pas seulement des rapports du détective privé expressément écartés des débats, mais d'autres pièces produites et soumises au débat contradictoire des parties, notamment du rapport du docteur H..., sapiteur du docteur X..., et du rapport d'assistance à expertise judiciaire établi par le docteur L... en marge de l'expertise du docteur H... ; que M. C... O... est né le [...] ; qu'à la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 juillet 2004, il était donc âgé de 41 ans ; que sur la base de 2 000 euros le point, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 40 000 euros » (arrêt, pp. 6-7) ;

ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, M. O... demandait à ce que son préjudice soit fixé sur la base d'un point évalué à 2 450 euros ; qu'en retenant un point de 2 000 euros, sans s'expliquer sur les raisons les ayant conduits à retenir ce montant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a fixé à la somme de 240 847,66 euros le poste de préjudice perte de gains futurs ;

AUX MOTIFS QUE « M. C... O... fait valoir qu'il exerçait, à la date de l'accident, les fonctions de directeur administratif au sein de la société FTLE Novaccueil et percevait un salaire de 3 900,31 euros nets par mois, qu'il n'a pas pu reprendre son activité antérieure à la date de consolidation et qu'il bénéficie depuis le 6 août 2004 d'une rente invalidité d'un montant annuel de 8 502,84 euros ; que mettant en avant les divers troubles dont il souffrait et qui auraient justifié la fixation de son taux d'IPP de 20 % et son classement par la CPAM en invalidité 2ème catégorie, il prétend ne pas pouvoir envisager de reprendre une activité professionnelle quelconque alors qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 65 ans, en 2027 ; qu'il soutient être recevable et bien-fondé à solliciter l'indemnisation de sa perte totale de revenus pour la période postérieure à la date de consolidation soit le 6 août 2004, et jusqu'à la date à laquelle il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il s