Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.944

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10585 F

Pourvoi n° A 18-19.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Q... I...,

4°/ à Mme J... A..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

5°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,

7°/ à M. L... I..., domicilié [...] ,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de MM. H..., X..., Q..., G..., Y... et L... I... et de Mme J... A... ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à MM. H..., X..., Q..., G..., Y... et L... I... et Mme J... A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 janvier 2015 , en ce qu'il avait décidé que l'indemnité dont Monsieur Z... E... était redevable envers Monsieur H... I... au titre de l'assistance par tierce personne serait versée sous forme de rente, à compter du 13 novembre 2012, et d'avoir, en conséquence, déclaré ce dernier recevable en sa demande tendant à voir condamner Monsieur Z... E... à lui payer une indemnité, au titre de l'assistance par tierce personne, sous forme de capital, puis d'avoir condamné Monsieur Z... E... à payer à Monsieur H... I..., au titre de l'assistance par tierce personne, les sommes de 63.000 euros, pour la période échue du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2017, et 458.740,08 euros, à compter de sa décision ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation a, dans son dispositif cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, notamment en ce qu'il a condamné Monsieur E... à payer à Monsieur H... I... une rente trimestrielle de 4 500 euros, dont devra être déduite la prestation compensatoire de handicap ; qu'en conséquence, Monsieur H... I... conclut à juste titre que sa demande de paiement de cette prestation en capital ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 janvier 2015 ; que, sur la prestation du handicap, il n'est plus contesté par Monsieur E... que cette prestation n'a pas à être déduite de l'indemnisation allouée à Monsieur H... I... au titre de l'assistance par une tierce personne, s'agissant d'une prestation ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en second lieu, il n'existe pas davantage de contestation sur le montant de cette prestation, soit la somme de 147.510 euros x 70 % (taux de perte de chance imputée à Monsieur E...) ;= 103.257 euros ; que le principe du versement de cette prestation est un versement en capital ; qu'aucun élément du dossier ne conduit à un versement sous forme de rente ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 458 740,08 euros, soit, sur la base de l'indemnisation fixée par l'arrêt de la cour d'appel définitif sur ce point, 18.000 € x 70 % = 12.600 € x 36,408 (montant de l'euro de rente viagère pour un homme de 31 ans) ;

ALORS QUE tous les chefs de la décisions attaquée qui n'ont pas été atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;