Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-12.437
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° R 18-12.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... A...,
2°/ Mme M... U..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société Mélèze bois rond scierie, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Tron exploitation forestière de Lure, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... W...,
2°/ à Mme Y... N..., épouse W...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. D... K...,
4°/ à Mme V... T..., épouse K...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme A... et des sociétés Mélèze bois rond scierie et Tron exploitation forestière de Lure, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme W... et M. et Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... et les sociétés Mélèze bois rond scierie et Tron exploitation forestière de Lure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. et Mme W... et M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et les sociétés Mélèze bois rond scierie et Tron exploitation forestière de Lure
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise ; d'avoir jugé que le fonctionnement de la scierie avait généré des nuisances anormales pour le voisinage ; d'avoir jugé que les travaux confortatifs réalisés en cours de litige étaient incomplets ou insuffisants ; d'avoir condamné les sociétés Tron exploitation forestière de Lure et Mélèze bois rond scierie et M. et Mme A... à faire réaliser divers travaux d'isolation sonore, dont la réalisation d'une cabine acoustique conformément au projet de traitement acoustique préconisé par la société DÉCIBEL FRANCE dans son devis descriptif et estimatif du 20 mars 2010, ainsi qu'à remplacer leurs engins de manutention ; et de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts en réparation du trouble subi depuis 2005 par M. et Mme W..., d'une part, et par M. et Mme K..., d'autre part ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte, en premier lieu, d'un arrêté du ministre de l'environnement en date du 20 août 1985 pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qu'il y a présomption de nuisance acoustique notamment lorsque l'émergence par rapport au niveau sonore initial dépasse la valeur de 3 dB (A) ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce texte (relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement) est bien applicable à la scierie, objet du litige, puisque il y est expressément fait référence dans le récépissé de déclaration n° 2006-03 du 7 février 2006 délivré à la société Mélèze bois rond scierie, rappelé dans le rapport de l'inspection de l'environnement établi le 14 novembre 2013 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence Alpes Côte d'Azur ; que l'établissement exploité sur le site de Mallefougasse, relevant de la rubrique 2410.2 de la nomenclature des ICPE, correspond à un établissement soumis à déclaration préfectorale, décrite aux articles R. 512-47 à R. 512-49 du code de l'environnement, auquel est applicable l'arrêté du 20 août 1985 et non l'arrêté du 23 janvier 1997 pris également en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui concerne