Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-19.992
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° C 18-19.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. J... W..., domicilié [...] , exploitant sous l'enseigne Champichoux,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. P... tendant à obtenir la condamnation de M. W... à lui verser des dommages et intérêts à titre de réparation de troubles anormaux de voisinage et D'AVOIR condamné M. P... à verser à son adversaire la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Que la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité objective autonome, non fondée sur le comportement fautif d'autrui et s'exprimant par un principe Prétorien « Nul ne doit causer a autrui un trouble anormal de voisinage » ; qu'il n'est pas nécessaire, pour la victime, de démontrer la faute du Voisin pour obtenir la cessation du trouble et la réparation de son dommage, et l'auteur du trouble ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute ; qu'il lui appartient par contre d'établir que le trouble, présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué ; qu'enfin, l'anormalité qui doit être prise en considération et appréciée de façon concrète et spécifique en fonction des lieux et circonstances est celle 'du trouble et non celle du fait dommageable, une activité parfaitement licite et régulière pouvant causer un trouble anormal de voisinage tout comme une activité non conforme à la réglementation tendant à limiter les nuisances ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que l'anormalité du trouble doit s'apprécier in concreto au regard d'éléments tels que l'intensité de la nuisance, sa durée (permanente, temporaire, répétitive), le moirent de sa survenance, la localisation et l'environnement dans lequel elle survient ; que Monsieur Z... P... se plaint tant de nuisances sonores qu'olfactives provoquées par l'activité artisanale de Monsieur J... W..., et ce depuis courant 2012 ; qu'il n'est pas contesté que l'exploitation en lien avec la production et la transformation des champignons de Monsieur Z... P... 'existe pour le moins depuis 1993 ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur Z... P... produit deux constats d'huissier en date du mardi 9 décembre 2014 et du mardi 25 août 2015 ; que le premier établi a I 0b30 ne fait que constater comme pouvant aven un lien avec les nuisances alléguées, dans la cour de l'exploitation de Monsieur J... W... visible depuis l'étage de la maison de Monsieur Z... P..., la présence de plusieurs personnes entrant et sortant, le déplacement de cageots et bacs plastiques avec des bruits de chocs et ripages et des éclats: de voix ; qu'aucun élément West apporté quant à l'intensité des bruits constatés, à leur fréquence et à leur persistance pendant la journée ou la nuit, voire le week-end ; que de même, le second constat établi à 8H30 fait état de la présence de 10 personnes, dont les membres de la famille de Monsieur J...