Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-12.223
Textes visés
- Article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 642 FS-P+B
Pourvoi n° G 18-12.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société S... H... avocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, dont le siège est [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société S... H... avocat, de Me Haas, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2017), que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats S... H... avocat (la société) a présenté une réclamation contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (le conseil de l'ordre) du 6 janvier 2017 modifiant l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 6 janvier 2017, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; qu'en retenant que la délibération litigieuse du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017, ajoutant, pour les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau, à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse, une cotisation proportionnelle, était conforme aux dispositions de ce texte, lequel ne prévoyait pas le versement d'une seule cotisation par les avocats qu'ils aient ou non ouvert des cabinets secondaires, la cour d'appel, qui en a fait une fausse interprétation, a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; que, pour retenir que la délibération du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017 était conforme aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a relevé que la cotisation proportionnelle qu'elle ajoutait composait, avec la cotisation fixe, la cotisation totale due à l'ordre par les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire dans le ressort dudit barreau ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ladite délibération avait ajouté à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse pour cette catégorie d'avocats, une cotisation proportionnelle, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur nat