Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-11.758

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 651 F-P+B

Pourvoi n° C 18-11.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... M..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... J...,

2°/ à M. Z... Y...,

3°/ à M. Z... T...,

4°/ à M. S... K...,

5°/ à Mme B... H...,

tous domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme M..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes J... et H... et de MM. Y..., T... et K..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... (l'avocate) a conclu, le 1er août 2009, un contrat de collaboration avec l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dénommée Vigo (l'association) ; que, le 11 février 2013, elle a annoncé sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration ; que, les 16 et 17 mai 2013, elle a informé les membres de l'association de son état de grossesse ; que l'association a estimé que le délai de prévenance avait couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat avait pris fin le 11 juin 2013 ; que, considérant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de collaboration avant la déclaration de sa grossesse, mais pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de l'article 14.4.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats audit barreau sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de juger que, dès lors qu'elle avait annoncé sa démission le 11 février 2013, le délai de prévenance avait couru à compter de cette date et de rejeter l'intégralité de ses demandes relatives à la protection des collaboratrices enceintes, alors, selon le moyen :

1°/ que, si, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, chaque partie peut unilatéralement mettre fin sans formalité audit contrat, à tout le moins faut-il que la résiliation, dès lors qu'elle est supposée procéder d'une initiative du collaborateur, puisse s'inférer d'un acte manifestant sans équivoque sa volonté de quitter effectivement ses fonctions à l'expiration du délai de prévenance ; que la prétendue rupture du contrat est nécessairement équivoque lorsque le collaborateur a préalablement ou concomitamment reçu l'assurance qu'il ne serait assujetti à aucun délai de prévenance strict et qu'il pourrait à sa guise continuer d'exercer le temps qui lui serait nécessaire pour trouver une collaboration de substitution ; qu'il s'infère des constatations de l'arrêt que tel était le cas en l'espèce, si bien qu'en qualifiant de « démission », dans ces circonstances particulières, l'annonce faite dès février 2013 par l'avocate de sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration, pour en déduire, en raison de son antériorité à l'annonce de son état de grossesse, l'inapplicabilité des dispositions protectrices de la collaboratrice enceinte, la cour d'appel a violé l'article 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause, à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non liées à l'état de grossesse ; qu'en admettant même que l'annonce par l'avocate de son départ en février 2013 ait pu être assimilé à une « démission », il n'en était pas moins constant que les parties étaient convenues à cette date, par dérogation au délai de prévenance fixé par le RIN, de ne s'enfermer dans aucun délai de prévenance fixe et que c'était finalement la décision ultérieure des associés du cabinet Vigo, intervenue postérieurement à l'annonce d