Première chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-18.205

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 645 FS-D

Pourvoi n° K 18-18.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

2°/ la Ligue de l'enseignement, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... J...,

2°/ à Mme S... J..., prise en qualité de curatrice de M. D... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , [...],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France et de la Ligue de l'enseignement, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. J... et de Mme J..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis orale de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.479), que, le 23 février 2009, alors qu'il participait à une sortie de ski en groupe organisée par la Ligue de l'enseignement (la Ligue) et encadrée par M. L..., directeur du centre de loisirs, D... J..., né le [...] , a été gravement blessé à la tête, après avoir, en raison d'un dénivelé soudain du terrain, effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l'équilibre ; que M. J... et sa mère, Mme S... J..., celle-ci agissant en qualité de curatrice, ont assigné M. L..., la Ligue, son assureur la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur), la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) et la MACIF, leur propre assureur, aux fins de voir déclarer la Ligue responsable de l'accident et obtenir réparation ;

Attendu que la Ligue et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer la première entièrement responsable de l'accident subi par M. J..., de les condamner in solidum à réparer le préjudice de ce dernier et à payer diverses sommes à la CPAM, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de sécurité dont sont débiteurs les organisateurs et encadrants d'activité sportive n'est qu'une obligation de moyens ; qu'à ce titre, il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un manquement de l'organisateur ou de l'encadrant à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité ; qu'en l'espèce, la Ligue et l'assureur faisaient valoir que le point de savoir si M. L..., encadrant du séjour de ski organisé par la Ligue, était tenu d'informer les premiers skieurs du changement brutal de dénivelé de la fin de piste restant à parcourir ne pouvait s'apprécier sans tenir compte du bon niveau de ces skieurs, qui étaient à même de contrôler leur vitesse et savaient l'importance de limiter celle-ci en cas d'ignorance de la configuration du terrain ; qu'ils ajoutaient que M. L... avait d'autant moins à informer ces skieurs expérimentés que la présence d'un danger était par ailleurs signalée par des panneaux de croisement de pistes ; qu'en reprochant à M. L... de n'avoir pas averti les premiers membres du groupe du changement de dénivelé à venir, sans s'expliquer sur le point de savoir si le bon niveau de ces skieurs et la signalisation présente sur la piste n'excluaient pas toute obligation particulière d'information de l'encadrant à leur égard sur la topographie du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable e