Première chambre civile, 26 juin 2019 — 18-17.096
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° E 18-17.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mancho réparations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme C... N... V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mancho réparations, de Me Balat, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mancho réparations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mancho réparations
Il est fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR condamné la société Mancho Réparations à payer à M. T... la somme de 2 873,48 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule ;
AUX MOTIFS QUE « M. T... sollicite la condamnation in solidum de Mme N... V... et de la Sarl Mancho Reparations à lui payer la somme de 2 873,48 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule suite à son acquisition. A l'appui de sa demande, il produit aux débats les pièces suivantes : - déclaration de cession du véhicule en date du 16 février 2016 ; - carte grise du véhicule ; - chèque de banque du 16 février 2016 ; - rapport du cabinet BME Expertises du 29 juillet 2016 ; - lettres de convocation et accusés réception ; - et lettre de Pacifica du 02 août 2016. Il ressort des éléments de la procédure et des débats à l'audience que M. T... a acquis un véhicule d'occasion Audi A3 auprès de Mme N... V... le 16 février 2016 moyennent le prix de 2 000 euros payé par chèque de banque libellé à l'ordre du garage Mancho. Lors du trajet du retour, M. T... a constaté la perte de la roue avant gauche du véhicule et il a été contraint de faire remorquer son véhicule par un garage. Il n'est pas contesté par les parties que Mme N... V... a déposé son véhicule en dépôt-vente le 20 décembre 2015 auprès du garage Mancho Réparations afin que ce dernier le vende. L'acquisition réalisée le 16 février 2016 s'est déroulé par l'intermédiaire du garage Mancho Réparations, professionnel en dépôt-vente. Il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt-vente s'analyse en un contrat de dépôt avec mandat de vendre. A cet effet, l'engagement du garage Mancho est d'assurer la conservation du véhicule dans l'état au jour du dépôt et de faire le nécessaire en vu de trouver un acquéreur avec lequel il se réserve le soin de passer un contrat de vente au nom et pour le compte de Mme N... V.... Suite à l'accident, M. T... a mandaté un expert qui, suite à 3 expertises contradictoires en date des 6 avril, le 18 mai et 14 juin 2016, auxquelles le garage Mancho dépositaire, régulièrement convoqué, ne s'est jamais présenté malgré les accusés de réception, a établi un rapport en date du 29 juillet 2016. Ce rapport d'expertise conclut que la perte de la roue est liée au desserrage ou au mauvais serrage des écrous de la roue avant gauche. Il révèle que les écrous ont été desserrés avec l'outillage spécifique pendant le stockage du véhicule dans le dépôt-vente. En effet, l'expert précise et ce n'est pas contesté par les parties qu'un contrôle technique du véhicule a été effectué le 1er février 2016 et que le serrage des roues est un point qui est vérifié par le contrôleur. Le procès-verbal de contrôle technique, tel qu'il est reporté dans le rapport d'expertise, fait apparaître sept défauts à corriger sans obligations de contre visite. Le défaut de serrage des roues ne faisant pas partie des défauts, il y a lieu de considérer que le serrage de écrous de roues était conforme au jour de la visite d