Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-17.936

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 883 F-D

Pourvoi n° T 18-17.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société La Maison du Rosé, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Ouvrard Joël, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Hemery Guy, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Domaine des Landes, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Domaine du Bourg Neuf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ la société Bressin, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ la société Vallet Thierry et Yohann, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

8°/ la société Bouleau, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ la société Coutelet, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,

10°/ M. N... T..., domicilié [...] ,

11°/ la société Vignoble Guilloux, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

12°/ la société Halbert Joseph et Eric, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

13°/ la société Moron, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

14°/ la société Jourdain, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

15°/ la société Gunther Chereau, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

16°/ la société Vignobles Guerin, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

17°/ M. J... S..., domicilié [...] ,

18°/ M. Q... K..., domicilié [...] ,

19°/ la société du Chêne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

20°/ la société Les Troissards, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

21°/ la société Honoré, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

22°/ la société Chevallier Pierre François, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

23°/ la société Vignobles Sourice, société anonyme, dont le siège est [...] ,

24°/ la société des Deux Provinces, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,

25°/ la société Henry Marionnet, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

26°/ la société Brault Jean Philippe, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

27°/ M. R... L..., domicilié [...] ,

28°/ la société Pierre Sourdais Le Moulin à Tan, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

29°/ la société Bonneau, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

30°/ la société Cousin Maîtreau, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Interloire, dont le siège est [...],

2°/ au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société La Maison du Rosé et des vingt-neuf autres demandeurs au pourvoi, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Interloire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de ne pas connaître précisément l'affectation des cotisations au paiement desquelles ils sont assujettis et qui sont recouvrées par l'association Interloire, organisme interprofessionnel agricole (l'association), des viticulteurs de l'aire de production des vins AOC de la Loire ont assigné l'association ainsi que le ministre de l'agriculture devant le juge des référés pour qu'il soit enjoint sous astreinte à l'association, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de produire différents documents en vue d'une éventuelle action en répétition de l'indu, voire en enrichissement sans cause ;

Sur le second moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de