Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-15.879
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° H 18-15.879
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lech Alexander L..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 avril 2017 par le juge de proximité de Menton, dans le litige l'opposant à Mme Marie-Jeanne O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme O... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même jugement ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. L..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme O..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. L... a formé opposition au jugement d'une juridiction de proximité, rendu par défaut, l'ayant débouté de l'opposition qu'il avait formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de Mme O... à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi éventuel, qui est préalable :
Attendu que Mme O... fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition formée par M. L... contre le jugement de la juridiction de proximité de Menton du 26 octobre 2016, alors, selon le moyen, que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant ; que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il ressort des mentions du jugement du 26 octobre 2016 que M. L..., ni présent ni représenté à l'audience du 4 mai 2016, y avait été régulièrement convoqué, de sorte que le jugement rendu en dernier ressort qui était réputé contradictoire n'était pas susceptible d'opposition ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a violé les articles 125, 473, 536 et 571 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut à la double condition que la décision ait été rendue en dernier ressort et que la citation n'ait pas été délivrée à personne ; que manque en droit le moyen qui déduit des seules considérations que M. L..., non comparant, avait été régulièrement convoqué que le jugement du 26 octobre 2016 rendu en dernier ressort devait être qualifié de réputé contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. L... fait grief au jugement de déclarer son opposition à l'encontre du jugement du juge de proximité du tribunal d'instance de Menton du 26 octobre 2016 mal fondée, en ce qu'elle ne contient aucun moyen, et, en conséquence, de décider que ce jugement conserve tous ses effets à l'égard des parties, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que dans une procédure orale, l'existence d'un motif légitime du demandeur de ne pas comparaître à l'audience, telle une maladie, justifie un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, par lettre enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Menton le 30 janvier 2017, M. L... avait informé le juge de proximité de son impossibilité de comparaître à l'audience fixée au 1er février suivant pour cause de maladie ; qu'à cette lettre était joint un avis d'arrêt de travail pour la période du 30 janvier au 4 février 2017 ; qu'en rejetant néanmoins comme mal fondée l'opposition formée par M. L... à l'encontre du jugement du juge de proximité du tribunal d'instance de Menton du 26 octobre 2016, motif pris qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er février 2017 et qu'il n'avait dès lors pas