Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-19.572

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° W 18-19.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... H..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. I... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2017), que Mme H... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance ayant prononcé son divorce d'avec M. Q... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces 11, 12 et 13 et de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2017 par le magistrat en charge de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, alors, selon le moyen, que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme H... a produit le 26 juin 2017, jour des débats, un courrier du 26 juin 2017 de Mme la directrice du greffe du tribunal de grande instance de Versailles attestant que le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles n'avait reçu et enregistré qu'une demande d'aide au nom de Mme Q... ayant pour objet l'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau ainsi que l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en ne tenant aucun compte de cette attestation établie le jour de l'ouverture des débats et en ne recherchant pas dans quelle mesure le constat de la caducité de l'appel de Mme H... dans ces conditions n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme H... à un recours effectif au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il incombait à Mme H..., qui était représentée de façon effective par un avocat et alléguait avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, de justifier de ce dépôt auprès du conseiller de la mise en état, compétent pour apprécier le respect par les parties des délais impartis par les articles 902 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que, d'autre part, la possibilité d'écarter des pièces qui n'ont pas été produites par les parties en temps utile tend à garantir le principe de la contradiction et la célérité de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans porter atteinte au droit à un procès équitable que la cour d'appel a, dans l'exercice de son appréciation souveraine du temps utile, écarté des débats les pièces communiquées par Mme H... postérieurement à l'ouverture de ces débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2017 par le magistrat en charge de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent était dénué d'effet sur le cours des délais pour conclure ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Q... la somme de 1 500