Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-17.860

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 128, I, de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, portant loi de finances pour 2014.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° K 18-17.860

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. S... B...,

2°/ Mme Z... O... , épouse B... ,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme K... Y..., épouse X...,

2°/ à M. R... X...,

domiciliés tous deux [...] (Irlande),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme B... , l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 128, I, de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, portant loi de finances pour 2014 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B... ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution le 10 novembre 2016 ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. et Mme B... ne justifient pas s'être acquittés du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en application des articles 62, alinéa 1, et 62-5, alinéa 1, du code de procédure civile, issus du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, et applicables à toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1635 bis Q du code général des impôts était abrogé à compter du 1er janvier 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelievre la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur S... B... et par Madame Z... O... , épouse B... ;

Aux motifs qu'à l'audience du 18 mai 2017, les époux B... n'ont pas justifié s'être acquittés du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que leur appel est par conséquent irrecevable en application des dispositions des articles 62, alinéa 1 et 62-5 du code de procédure civile, issues du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, et applicables à toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 ;

Alors que les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile subordonnant la recevabilité de l'appel au paiement de la contribution pour l'aide juridique ont été abrogés pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en conséquence de cette abrogation, l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été abrogé par l'article 128, I de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, le 10 novembre 2016, les époux B... ont interjeté appel du jugement rendu le 31 octobre 2016 par le juge de l'exécution statuant sur le procès-verbal d'expulsion du 31 mai 2016 ; qu'en subordonnant la recevabilité de cet appel au respect de dispositions qui n'étaient plus en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 du code civil.