Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-12.681
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° F 18-12.681
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société D... I..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), que M. S... a déposé un dossier tendant au traitement de sa situation financière ; que la SCI D... I... a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement imposant la suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans ;
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit à la procédure de surendettement alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant elle-même constaté que le débiteur perçoit le RSA, la cour d'appel ne pouvait tenir pour contraire à la bonne foi du débiteur le fait de ne pas justifier « des raisons pour lesquelles il ne régularise pas cette dette de » 86 602,50 euros sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°/ que l'absence de recherche d'emploi ou d'un nouveau logement ne constitue le débiteur de mauvaise foi que lorsque cette recherche fait partie des mesures préalablement imposées par la commission de surendettement ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser une telle mauvaise foi dès lors qu'elle n'a pas constaté l'existence de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. S..., célibataire sans enfant et bénéficiaire du revenu de solidarité active, occupait un logement de type F3 dont le loyer était de 1 034,10 euros, que la dette locative avait encore augmenté pour s'élever à la somme de 86 602,05 euros, que seule une somme de 120 euros, correspondant aux charges locatives, avait été versée le 29 mars 2017 et que M. S... n'accomplissait aucune démarche en vue de trouver un logement au loyer moins élevé et un travail, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir, par ces seuls motifs et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, son absence de bonne foi, peu important que ces démarches ne fassent pas partie de mesures préalablement imposées par la commission de surendettement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Alain Bénabent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la déchéance de M. S... du droit à la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, définit l'état de surendettement comme « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir » ; qu'à cet égard, le tribunal, après avoir constaté que M. S..., célibataire sans enfant et sans revenus, occupait un logement de type F3 dont le loyer était de 1 034,10 euros, et que la dette locative était alors de 82 885,65 euros, a relevé que cette dette avait augmenté sensiblement entre 2013 et 2016, que l'intéressé, âgé de 50 ans, était toujours bénéficiaire du RSA et n'avait réalisé aucune démarche pour obtenir un nouveau logement en rapport avec sa situation réelle ni pour trouver un emploi ; qu'il apparaît qu'à ce jour, la dette locative a encore augmenté pour s'élever à la somm