Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 19-60.056

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Annulation partielle

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 936 F-D

Recours n° W 19-60.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme W... F..., domiciliée [...] , [...],

en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme F... a formé un recours contre cette décision, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont elle s'est désistée ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme F..., l'assemblée générale se borne à indiquer qu'elle ne remplit pas les conditions de probité et de moralité de l'article 2-1 du décret du 23 décembre 2004 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les faits contraires à la probité et à la moralité dont Mme F... aurait été l'auteur, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressée en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme F... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.