Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 19-60.056
Textes visés
- Article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
- Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 936 F-D
Recours n° W 19-60.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme W... F..., domiciliée [...] , [...],
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme F... a formé un recours contre cette décision, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont elle s'est désistée ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme F..., l'assemblée générale se borne à indiquer qu'elle ne remplit pas les conditions de probité et de moralité de l'article 2-1 du décret du 23 décembre 2004 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les faits contraires à la probité et à la moralité dont Mme F... aurait été l'auteur, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressée en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme F... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.