Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 16-21.047

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10555 F

Pourvoi n° G 16-21.047

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... M... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme F... L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. M... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme L... ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 5 décembre 2013 à la somme de 7.650 € et d'AVOIR condamné M. M... à payer cette somme à Mme L... ;

AUX MOTIFS QUE M. M... a été attrait devant le juge de l'exécution par exploit du 4 novembre 2014 délivré en l'étude après que l'huissier instrumentant a vérifié la certitude du domicile [...] , par la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; M. M... ne démontre pas avoir informé Mme L... d'un quelconque changement d'adresse, en contradiction avec les constatations de l'huissier du 4 novembre 2014 que ne peuvent pas remettre en cause la dénonciation d'un procès-verbal de saisie attribution par exploit du 28 août 2014 délivré à domicile [...] , à Mme G... K... qui a accepté de recevoir l'acte ; M. M... ne peut en conséquence voir prospérer sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 4 novembre 2014 et du jugement du 8 janvier 2015 ;

ALORS QUE si la signification à personne d'une assignation est impossible, elle ne peut être considérée comme régulièrement faite à domicile que si l'huissier a vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que la constatation de la mention du nom de M. M... sur la boîte aux lettres du [...] constitue une diligence insuffisante pour vérifier la réalité du domicile de celui-ci, d'autant qu'il a été constaté qu'un autre acte avait été antérieurement signifié à une autre adresse ([...] ) ; qu'en estimant la signification régulière, et le tribunal régulièrement saisi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 14, 654, 655 et 656 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.