Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-18.263
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° Y 18-18.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... D..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, dans le litige l'opposant à la société Service de presse Folmer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré compétent le tribunal d'instance de Sarreguemines pour connaître du litige opposant la SARL Service de Presse Folmer à M. M... D... et d'AVOIR condamné ce dernier à payer à cette société la somme de 2 824,83 euros, avec intérêts au taux légal, outre celle de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE "Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. A titre liminaire, il convient d'indiquer que, compte tenu de la date de conclusion du contrat, il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Sur la validité de la clause attributive de compétence juridictionnelle En vertu de l'article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, il est constant que les parties au présent litige étaient liées par un contrat de vendeurs-colporteurs de presse ou contrat de commission de nature indubitablement commerciale. Le contrat produit aux débats comporte une clause attributive de compétence à la juridiction de SARREGUEMINES. Dans ces conditions, compte tenu du montant de la demande, le tribunal d'instance de SARREGUEMINES est bien compétent pour connaître du litige qui lui est soumis. Sur le fond En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du contrat de vendeurs-colporeurs de presse ou contrat de commission conclu par les parties au présent litige que le commissionnaire, vendeur-colporteur de presse, assure au commettant le règlement des sommes encaissées pour son compte. Le défendeur voit donc peser sur lui l'obligation de verser à la demanderesse les sommes versées par les clients sous déduction de sa commission fixée par contrat à 15 % et de certaines cotisations sociales. Il ressort également de l'audition de Monsieur M... D... par un agent de