Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-16.046
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° P 18-16.046
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié chez M. A... L...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société caisse de Crédit mutuel coopérative de crédit du Nord, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société caisse de Crédit mutuel coopérative de crédit du Nord ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.