Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-16.046

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10565 F

Pourvoi n° P 18-16.046

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié chez M. A... L...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société caisse de Crédit mutuel coopérative de crédit du Nord, dont le siège est [...] ,

2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société caisse de Crédit mutuel coopérative de crédit du Nord ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet et Hourdeaux ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.