Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-16.149

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10568 F

Pourvoi n° A 18-16.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Cerp Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. J... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Finorpa SCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cerp Group et de M. W..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Finorpa SCR ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerp Group et M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la société Finorpa SCR la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cerp Group et M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu le principe d'une condamnation au paiement d'une astreinte et du chef des dépens et de frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que « En l'espèce, il est constant que la SA CERP Group et M. J... W... n'ont pas exécuté l'obligation qui leur avait été faite sous astreinte aux termes de l'ordonnance en date du 10 décembre 2015 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 novembre 2016 de délivrer le reporting de trésorerie au 28 février 2015, le budget glissant et le reporting mensuel au 28 février 2015 ; que le moyen que les appelants soulèvent tiré de l'absence d'activité de la SA CERP Group qui selon eux caractériseraient une impossibilité d'exécuter l'obligation de communication de pièces ordonnée sous astreinte avait déjà été soulevé pour s'opposer à la communication de ces pièces devant le juge des référés et la cour d'appel ; que la cour d'appel avait écarté ce moyen et estimé que la société CERP Group et M. J... W... ne justifiait d'aucun moyen légitime pour s'opposer à la demande de communication de pièce formée par la SAS Finorpa SCR en exécution de l'article 9 du protocole du pacte d'actionnaires en date du 2 mars 2007 après avoir notamment retenu qu'en absence de procédure de mise en sommeil la société anonyme demeurait assujettie à un certains nombres d'obligations, notamment relatives à la transmission d'éléments comptables ; que dans ces conditions, le moyen soulevé par les appelants ne tend en réalité qu'à revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ordonnant la communication de pièces sous astreinte ; qu'en tout état de cause, les appelants ne caractérisent aucunement avoir été empêchés d'exécuter la décision de justice ni ne caractérisent un événement imprévisible ou irrésistible alors même que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'absence d'activité d'une société anonyme ne l'exemptait pas de l'obligation de tenir des assemblées annuelles et d'établir ses comptes ; que par ailleurs, il est démontré que les autres documents objet de l'obligation de communication sous astreinte ont été communiqués avec du retard ; qu'en effet, l'intégralité de ces documents n'avait pas été communiquée aux termes des conclusions en date du 23 mars 2016 devant la cour d'appel mais seulement un bilan 2013 et un projet de bilan 2014 ; que, par mail du 16 novembre 2016, la SA CERP Group et M. J... W... ont transmis les comptes 2012, 2013, 2014 et 2015 à la SAS Finorpa SCR ; qu'enfin par courrier officiel du 9 décembre 2016, le conseil des appelants a transmis les copies des déclarations