Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-16.401
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° Z 18-16.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... V..., épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme U... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... E...,
2°/ à Mme H... I..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. P... V..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes X... et U... V..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes X... et U... V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et U... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et U... V...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mmes U... et X... V... de leurs demandes, D'AVOIR dit que la partie indivise entre les propriétaires des parcelles [...] (partie bâtie) et [...], commune de Beaulieu-sur-Dordogne, est délimitée selon le trait rouge épais continu figurant sur le dernier plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. D... M... et D'AVOIR dit que ce tracé délimite également cette parcelle indivise (selon numéro à créer) de la parcelle [...] ;
AUX MOTIFS QUE ( ) il ressort des deux extraits précités des actes de 1934 et 1948 que les auteurs communs (à la fois Y... T... puis Z... B... et L... V...) ont déterminé que l'escalier était commun, ainsi que la Cour a analysé la situation dans son arrêt du 25 juin 2012 pour constater que la partie de parcelle desservant les habitations était indivise ; que s'il était précisé que l'usage était pour la partie de maison de chacun, l'escalier en lui-même était considéré comme commun ; que l'escalier constituait un ensemble et il n'était pas explicitement précisé que ce caractère commun était limité à telle ou telle volée ; qu'en tout cas, cet escalier comprenait, à partir de la rue, une première volée puis une terrasse ou palier sur lequel donnait la porte d'entrée de la maison B... (devenue E...) et qui était donc lui-même commun ; que les dimensions de l'emprise de l'ancien escalier avec penon sont débattues, essentiellement, pour ce qui est utile au litige, dans sa longueur ; que l'expert judiciaire, au terme d'un rapport circonstancié, considère que la partie non bâtie correspond au premier escalier et à la terrasse existant avant les travaux de 1970-1971 ; qu'iI note que le relevé du plan cadastral rénové a été effectué en 1968 (il écrit par erreur 1698), avant donc ces travaux, et que la ligne brisée dessinée sur le plan résulte forcément d'éléments visibles et matériels existant lors du relevé, ce qui est effectivement plausible ; qu'il y a effectivement notamment un décrochage pouvant correspondre à peu près à celui du palier par rapport à l'escalier ; qu'il retient une attestation de M. R..., ferronnier serrurier retraité, qui relate que les rampes et arceaux en sa possession donnent les dimensions de la terrasse, à savoir 6 m de long et 2 m 50 de large ; que, M. M... précise que M. R... a fourni des photographies des rampes en sa possession et qu'ainsi on peut vérifier, par comparaison aux rampes existantes, qu'il s'agissait bien des rampes de la partie horizontale du palier (rapport page 8) ; que l'expert note aussi la correspondance entre les mesures fournies par M. R... et le plan cadastral (page 12) ; qu'il déduit d'une photographie ancienne une long