Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-16.972

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10573 F

Pourvoi n° V 18-16.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Optical center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société LA BEAUJOIRE, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Optical center, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LA BEAUJOIRE ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Optical center aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société LA BEAUJOIRE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Optical center

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande d'expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et la valeur locative des locaux loués pour fixer l'indemnité d'occupation ;

Aux motifs que « la demande d'expertise in futurum a été sollicitée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La SAS Optical Center soutient à tort que la demande de fixation d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité d'occupation serait manifestement vouée à l'échec en raison de la nullité du congé puisque contrairement à ses allégations, l'acte d'huissier prévoit expressément que le congé n'est pas donné sur le fondement des dispositions de l'article L 145-18 du code de commerce mais sur celles de l'article L 145-14 et rappelle les dispositions de l'article L145-9 du code précité de sorte que la locataire savait sans ambiguïté qu'il était donné moyennant une indemnité d'éviction et que la contestation du congé ou la demande d'une indemnité d'éviction devaient être portées devant le tribunal dans un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. En toute hypothèse, l'existence d'un litige potentiel est caractérisée même dans l'hypothèse d'une contestation de la validité du congé. Par ailleurs, il existe un intérêt légitime pour la SCCV LA BEAUJOIRE à obtenir avant d'intenter son action tous les éléments techniques à dire d'expert permettant au tribunal saisi de fixer les indemnités d'éviction et d'occupation dues par l'une ou l'autre des parties et la demande ne saurait être qualifiée de prématurée alors que le congé a été délivré pour le 31 mars 2018, date expirée au jour où la cour statue. Les autres moyens soulevés sont sans aucune pertinence. En effet, d'une part, le juge des référés a une compétence générale pour ordonner une expertise in futurum, aucune disposition relative au statut des baux commerciaux ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés de ces pouvoirs conférés par l'article 145 du code de procédure civile et aucun juge du fond n'était saisi d'une demande en paiement de ces indemnités au jour de l'assignation en référé; d'autre part, aucune demande de modification de la mission d'expertise n'est formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelante qui seul saisit la cour d'une demande et enfin, la demande portée devant le juge des référés n'est pas une demande en fixation d'indemnité mais uniquement une demande d'expertise in futurum.

En conséquence, l'ordonnance de ré