Deuxième chambre civile, 27 juin 2019 — 18-19.658
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° Q 18-19.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Serytec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Semco technologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Serytec, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Semco technologie ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serytec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Semco technologie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Serytec
La société Serytec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de rétractation et/ou modification des ordonnances rendues le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et d'avoir ordonné à la société Serytec la restitution des documents qui avaient pu lui être remis en application de l'ordonnance de rétractation du 14 décembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE c'est ( ) que le premier juge a ordonné la rétractation des ordonnances du 7 juillet 2017, lesquelles se sont appropriées les termes des requêtes, en affirmant que la société Semco Technologie avait exclusivement motivé sa requête par la nécessité d'un effet de surprise sans justifier des circonstances propres au cas d'espèce démontrant un risque de dépérissement de preuves, alors que les requêtes développent, outre le fait que le dirigeant de la société Syretec avait exercé les fonctions de président du directoire de la SA Synergie pour l'équipement en micro-électronique et communication optique, dite Semco, jusqu'au 26 septembre 2014, puis de salarié de cette même société jusqu'au 1er mars 2016, un mois avant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 8 avril 2016 lequel a arrêté le plan de cession des actifs de la société Semco au profit de la société ECM Greentech à laquelle la société Semco Technologie s'est substituée, la création concomitante, le 21 avril 2016, de la société Syretec exerçant une activité similaire à celle de la société Semco Technologie, l'utilisation de « visuels » et d'informations technico-commerciales repris de documents conçus par la société Semco, la requête reproduisant d'ailleurs lesdits documents figurant sur les 25e, 27e et 29e diapositives de présentation de la société Syretec, documents utilisés pour démarcher une société susceptible de passer commande des fours commercialisés par ces deux sociétés ; que ce faisant, les requêtes comme les ordonnances ont bien justifié de circonstances particulières nécessitant une dérogation à la règle de la contradiction en raison du risque de disparition ou de dissimulation des preuves se rapportant aux faits de concurrence déloyale exposés par les requêtes, risque écarté par « l'effet de surprise » résultant du recours aux dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile ; que la société Serytec ne saurait prétendre à l'irrégularité de la désignation de l'huissier instrumentaire, au motif que le nom de l'huissier commis n'est pas de la main du juge signataire de l'ordonnance alors qu'en toute hypothèse, ce dernier restait libre de désigner un huissier instrumentaire différent de celui proposé par l'auteur des requêtes, y compris sur les projets d'ordonnances soumis à signature ; qu'elle ne saurait da